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Bases des nouvelles relations relations entre le Monténégro et la Serbie
Traduit par Cécile Fisler
Publié dans la presse : 6 août 1999
Mise en ligne : mercredi 11 août 1999
Sur la Toile

Le texte suivant est la traduction officieuse de la plate-forme sur les futures Relations entre le Monténégro et la Serbie

BASES DES NOUVELLES RELATIONS ENTRE LE MONTENEGRO ET LA SERBIE.

"Avec tout le sérieux et le sens des responsabilités qui s’imposent, le Monténégro a décidé d’engager un dialogue avec la Serbie sur les bases, le cadre et les orientations de leurs futures relations. Ces relations devront être exclusivement basées sur les éléments suivants :

- L’identité historique, publique, nationale et culturelle des deux pays et des deux peuples et le droit souverain des citoyens des deux pays à décider seuls de leur sort

- Les fonctions de l’état commun qui vont définir son rôle émaneront des constitutions des pays membres qui le délégueront à l’état commun, dans leur intérêt mutuel.

- Sur cette base, le Monténégro propose cette Plateforme pour un dialogue sur l’avenir de l’état commun, qui devrait être créé dans l’intérêt mutuel des deux pays en se basant sur les évènements historiques et existants.

ROLE DU FUTUR ETAT COMMUN FORME PAR LE MONTENEGRO ET LA SERBIE.

(Alternative : La future association entre l’état du Monténégro et celui de la Serbie qui pourrait aussi prendre ce nom est appelé ici Association des Etats du Monténégro et de Serbie. Le gouvernement propose cette alternative à la demande des membres du Parti Démocratique des Socialistes).

- Les bases d’un nouvel état commun formé par le Monténégro et la Serbie reposent sur le droit inaliénable des citoyens à décider souverainement du sort de leur état et nation. C’est l’unique base devant déterminer l’intérêt mutuel de créer un état commun composé du Monténégro et de la Serbie. Un tel état devrait garantir les conditions de la démocratie, de la règle de la loi, du développement économique et de l’intégration au sein de l’Europe et de la communauté internationale. Les conditions seraient ainsi créées pour surmonter les problèmes existant actuellement dans les relations entre les deux pays membres et son isolement actuel de la communauté internationale.

- Le Monténégro et la Serbie créent leur état commun d’un commun accord, conscients de leur intérêt mutuel et de l’utilité d’une telle association, en construisant une structure spéciale basée sur des principes et des relations acceptables par les deux parties.

- Le nouvel état formé par le Monténégro et la Serbie devra assurer le succès du développement des deux pays dans tous les secteurs de la vie sociale. Au sein de cette double structure, les citoyens, leurs associations, leurs compagnies et leurs institutions devraient avoir de larges possibilités de préserver leurs intérêts et de pourvoir à leurs besoins. Au lieu d’une pyramide d’organismes d’état établie de façon hiérarchique - ce qui conduit à la bureaucratisation et à l’isolement - un nouveau modèle d’état commun formé par le Monténégro et la Serbie, devrait garantir un cadre pour les prises de décisions, selon des règles de conduite claires et facilement applicables par les deux pays membres.

Le Monténégro et la Serbie, indépendants l’un de l’autre lorsqu’il s’agit des problèmes d’état et de souveraineté nationale, devront rechercher les moyens de parvenir à réaliser leurs intérêts communs en l’absence de toute centralisation.

- Le seul concept acceptable pour la formation d’un état commun composé du Monténégro et de la Serbie, est celui où la constitution des deux états est la première base de la souveraineté et où ils ne délèguent à l’état commun qu’une partie de leurs prérogatives, à savoir celles qui, dans un état commun, pourraient être réalisées de façon égale, rationnelle et véritable.

PRINCIPES POUR UN ETAT COMMUN COMPOSE DU MONTENEGRO ET DE LA SERBIE.

Les principes nécessaires à observer pour cet état commun sont les suivants :

- Egalité des pays membres et de leurs citoyens.

- Chaque pays membre traitera, indépendemment et souverainement, de toutes les questions d’état qui dépendent de son autorité.

- L’état commun est chargé seulement des questions qui lui sont confiées.

- La compétence de l’état commun devra être interprétée de façon restrictive.

- En règle générale, les questions dépendant de l’autorité de l’état commun doivent être réglées par les organismes des pays membres et, exceptionnellement, par les organismes de l’état commun.

- Les organismes de l’état commun seront constitués, pour les plus importants, selon le principe de la parité et, pour les autres, selon celui de la représentation proportionnelle.

- Une politique étrangère qui garantisse le retour au sein de la communauté internationale et l’intégration européenne et euro-atlantique (Nations Unies, OSCE, Union Européenne, Partenariat pour la Paix, WTO, IMF, Banque Mondiale, Pacte de Stabilité pour l’Europe du Sud-est).

- Une société ouverte.

- Le respect du droit international, des droits de l’homme et des libertés, y compris des droits spéciaux des minorités.

- Une économie de marché où la propriété privée et la libre entreprise seraient dominantes.

- La règle de la loiet un état respectueux des lois.

- Constitutionnalité et légalité.

POUVOIRS DE L’ETAT COMMUN COMPOSE DU MONTENEGRO ET DE LA SERBIE.

Les pouvoirs de l’état commun composé du Monténégro et de la Serbie seront considérablement réduits par rapport aux prérogatives dont jouit l’actuelle République Fédérale de Yougoslavie. Les risques de malentendus et de conflits seont ainsi plus limités et exprimeront le nouveau rôle de l’état commun.

Les questions suivantes seront contrôlées par l’état commun :

- Défense et sécurité extérieure de l’état commun.

- Politique étrangère de l’état commun.

- Elements de base du système économique de l’état commun.

- Système de sécurité pour les routes, le rail et les transports aériens. Le Monténégro sera chargé du transport maritime et de la navigation côtière, tandis que la Serbie sera chargée de la navigation fluviale.

- Développement scientifique et technologique et stratégie de développement des sytèmes techniques (énergie, télécommunications, trafic, amélioration de la qualité, et politique de standardisation).

- Etant donné les résutats négatifs constatés dans le fonctionnement des organismes fédéraux de la FRY, un acte constitutif du nouvel état commun devrait être adopté, définissant les organismes de l’état commun, la procédure nécessaire à leur création, et le rôle du processus décisionnel.

- .Le processus décisionnel des organismes de l’état commun sera réglé de façon à empêcher toute prise de majorité ou mise en minorité d’une des parties, ce qui garantira les intérêts et une même position aux membres de l’état commun.

- L’acte constitutif du nouvel état déterminera la procédure spéciale nécessaire à l’adoption d’actes par les organismes de l’état commun. Cette procédure spéciale sera appliquée à la demande d’un des membres de l’état commun, au cas où le pays membre impliqué aurait le sentiment, qu’en raison d’une loi ou d’un autre acte, ses intérêts, ses droits, ou sa position au sein de l’état commun sont compromis. La procédure spéciale sera une procédure législative normale. Dans cette procédure, un organisme spécial, créé selon le principe de la parité, débattrait du projet de loi ou de la décision contestée et soumettrait ensuite un rapport et une recommandation dans un délai prédeterminé. Lorsque cette procédure spéciale serait achevée, la procédure législative normale pourrait, soit reprendre, soit les décisions contestées seraient rejetées.

- En limitant la durée de la procédure spéciale, les possibilités d’en abuser seraient éliminées.

En accord avec les principes cités plus haut, l’exécution des tâches confiées aux organismes de l’état commun devrait être organisée ainsi :

DEFENSE ET SECURITE EXTERIEURE DE L’ETAT COMMUN.

- L’état commun aurait l’autorité de déclarer l’état de guerre, l’état de menace de guerre immédiate et l’état d’urgence, après le consentement des deux pays membres.

- Le Conseil Suprême de la Défense devra prendre ses décisions après avoir obtenu le consensus entre les Présidents des pays membres et de l’état commun.

- Le Président d’un pays membre, en tant que membre du Conseil Suprême de la Défense, est le commandant des unités de l’armée basées sur le territoire du pays membre qu’il préside, et cela, en accord avec la stratégie de défense déterminée par le Conseil Suprême de la Défense.

- Les opérations militaires communes à l’ensemble du territoire de l’état commun sont sous le commandement du Président de l’état commun, sur la base exclusive des décisions prises par le Conseil Suprême de la Défense.

- L’armée devra être une armée professionnelle et le service militaire, d’une durée pouvant aller jusqu’à six mois, devra être accompli dans les pays membres respectifs.

- Les commandants de l’armée et de la marine seront nommés par le Président en tant que membre du Conseil Suprême de la Défense - du pays membre sur le territoire duquel ces commandements sont exercés. Le Président devra procéder à ces nominations après recommandation du chef de l’état major et avec l’accord du Conseil Suprême de la Défense. Après avoir reçu les recommandations pour la nomination d’un commandant de l’armée ou de la marine, le Président de l’état membre sera chargé de nommer ou de révoquer les chefs de corps ou de départements qui sont en activité sur le territoire du pays membre qu’il préside.

- En vue du rôle de l’état commun, il est proposé, qu’au sein du Conseil des Ministres et pendant les quatre ans de mandat des députés, le poste de Ministre de la Défense soit tenu alternativement par des représentants des pays membres et ce, pour une durée de deux ans chacun.

POLITIQUE ETRANGERE DE L’ETAT COMMUN.

La politique étrangère de l’état commun devra être conduite dans l’intérêt mutuel des pays membres, et avec une même participation et un contrôle égal de leur part. Les organismes de l’état commun et des pays membres devront se partager l’autorité dans ce secteur.

Comme modèle optimum il est proposé qu’au sein du Conseil des Ministres de l’état commun, les Ministres des affaires étrangères des pays membres alternent tous les deux ans, au poste de Ministre des affaires étrangères.

Le Ministre des affaires étrangères de l’état commun devra obligatoirement se concerter périodiquement avec le Ministre des affaires étrangères des autres pays membres, afin d’analyser la politique étrangère en cours et de décider de ses actions futures.

La politique étrangère de l’état commun sera basée sur une plateforme qui garantira le retour au sein de la communauté internationale et la participation à l’intégration européenne et euro-atlantique.

Sur la base de cette plateforme, les pays membres pourront, de façon indépendante, poursuivre leur politique étrangère dans les limites prévues par leur constitution.

Les pays membres seront correctement représentés dans les ambassades et missions consulaires diplomatiques communes à l’étranger. Les pays membres pourront avoir des missions séparées dans un pays étranger si c’est leur intérêt de le faire.

ELEMENTS DE BASE DU SYSTEME ECONOMIQUE DE L’ETAT COMMUN.

Les élements de base du système économique de l’état commun seront déterminés sous l’autorité de celui-ci, selon les principes et en accord avec les relations déjà spécifiées dans la partie de la Plateforme qui s’y rapporte.

Les autorités de l’état commun devront garantir l’indépendance économique totale des pays membres, de façon à affirmer leurs caractéristiques spécifiques et leur permettre d’atteindre un développement économique maximal pour leur propre profit et, en conséquence, pour le profit de l’état commun.

SYSTEME DE SECURITE POUR LA ROUTE, LE RAIL, ET LE TRANSPORT AERIEN, DANS LEQUEL LE MONTENEGRO SERA CHARGE DU TRAFIC MARITIME ET COTIER ET LA SERBIE DU SYSTEME DE NAVIGATION FLUVIALE.

L’autorité de l’état commun en ce qui concerne la sécurité des routes, du rail et des transports aériens s’exercera au sein du système de sécurité, tandis que tous les autres problèmes seront sous le contrôle des pays membres. Il est essentiel que le sytème de trafic maritime et côtier soit placé sous le contrôle du Monténégro, alors que c’est la Serbie qui assurera le contrôle de la navigation fluviale.

DEVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ET DEVELOPPEMENT D’UNE STRATEGIE DESTINEE AUX SYSTEMES TECHNIQUES.

Les tâches dans ce domaine seront accomplies par les organismes de l’état commun étant donné leur nature et l’importance qu’elles ont pour les pays membres. Ainsi, les intérêts communs des pays membres seront respectés.

ORGANISMES DE L’ETAT COMMUN, PROCEDURE ELECTORALE ET DECISIONNELLE. Les fonctions dépendant de l’autorité de l’état commun seront accomplies par le biais du Parlement, du Président, du Conseil des Ministres et du Tribunal de l’état commun.

PARLEMENT DE L’ETAT COMMUN.

Le Parlement de l’état commun aura une Chambre dont les membres seront élus sur la base de la parité par les législatures des pays membres. Les représentants devront informer leurs législatures respectives des sujets à l’ordre du jour du Parlement.

Le Président du Parlement et son (sa) adjoint seront issus de différents pays membres, et seront en poste pendant deux ans au cours de leur mandat de député de quatre ans.

Un état membre aura le droit d’engager, par le biais de sa propre législature, une procédure spéciale destinée à se protéger contre certaines lois ou autres actes officiels dépendant de l’autoritédu Parlement de l’état commun, et ce, par la méthode décrite plus haut.

LE PRESIDENT DE L’ETAT COMMUN.

Le Président de l’état commun représentera cet état.

Le Président de l’état commun est élu et démis de ses fonctions par le Parlement de l’état commun après approbation des législatures des pays membres.

Le Président de l’état commun et le Président du Conseil des Ministres (Premier Ministre de l’état commun) devront être issus de différents pays membres et des partis politiques ou coalitions les plus importants de leurs pays membres respectifs.

CONSEIL DES MINISTRES DE L’ETAT COMMUN.

Le Conseil des Ministres détient le pouvoir exécutif au sein de l’autorité de l’état commun et a un Président (Premier Ministre de l’état commun) et un Vice-Président (Premier Ministre adjoint), de même que des ministres des Affaires Etrangères, de la Défense, de la Justice, des Finances et de l’Economie.

Le Président du Conseil des Ministres, c’est-à-dire le Premier Ministre de l’état commun et son adjoint, c’est-à-dire le Premier Ministre adjoint, doivent être issus de différents pays membres. C’est aussi le cas pour les ministres et leurs adjoints respectifs.

Un pays membre a le droit d’engager, par le biais de son propre gouvernement, une procédure spéciale destinée à protéger ses intérêts contre certains décrets ou autres actes adoptés par le Conseil des Ministres et ce, selon la méthode mentionnée ci-haut.

ORGANISMES JURIDIQUES DE L’ETAT COMMUN.

L’organisme du pouvoir judiciaire de l’état commun est le Tribunal de l’état commun, qui détient l’autorité constitutionnelle et judiciaire.

Le pays membre dont le représentant occupe le poste de Chef de la Justice au Tribunal (le Président du Tribunal) aura dans ce Tribunal un magistrat de moins que les autres pays membres.

L’autorité du Tribunal de l’état commun sera adaptée au concept de l’état commun et un pays membre ne pourra avoir un de ses représentants nommé au poste de Président du Tribunal pour deux termes consécutifs.

ELEMENTS DE BASE DU SYSTEME ECONOMIQUE DE L’ETAT COMMUN FORME PAR LE MONTENEGRO ET LA SERBIE.

1. PRINCIPES DE BASE DU DEGRE D’AUTORITE.

En vue de l’intégration du Monténégro et de la Serbie dans un état commun et de la nécessité de garantir leurs intérêts respectifs, l’établissement d’un nouveau système économique nécessite :

- La préservation de la souveraineté opérationnelle au niveau des pays membres avec tous les pouvoirs décisionnels en découlant, en ce qui concerne les intérêts des pays membres respectifs.

- La garantie de la souveraineté instittutionnelle au niveau des pays membres et le droit de créer de nouvelles institutions économiques.

- Une approche rationnelle dans la détermination de ce qui se passe au niveau de l’état commun. Celui-ci sera chargé de :

a) Assurer la libre circulation des biens, des capitaux, des personnes et de l’information.

b) Faciliter et garantir l’intégration de l’état au sein des organisations internationales.

c) Réduire les coûts d’organisation et de fonctionnement de certaines tâches.

Il devra :

- Prendre en compte les différences objectives existant entre le Monténégro et la Serbie et leur niveau de développement.

- Permettre la suspension possible de l’autorité conjointe en cas de circonstances spéciales définies en commun.

- Définir un programme de transition entre l’actuelle et une nouvelle condition institutionnelle.

2. DIMENSIONS DU SYSTEME ECONOMIQUE ET DES NIVEAUX D’ORGANISATION.

- LE MARCHE. La libre circulation des biens, des capitaux, des personnes et de l’information au sein de tout l’état commun.

- STATUT LEGAL DES SOCIETES. Seules les grandes lignes de leur fonctionnement seront définies au niveau de l’état commun, alors que tous les autres règlements seront adoptés par les pays membres eux-mêmes.

- COMMERCE EXTERIEUR. Le commerce extérieur sera orienté vers la libéralisation des exportations et des importations en accord avec les lois et règlements de l’Organisation du Commerce Mondial, étant donné le statut de pays en voie de développement de l’état commun.

- SYSTEME DOUANIER. L’état commun n’aura pas de droits de douane internes. Il aura des droits de douane unifiés conformément aux règles de l’OCM qui s’appliquent aux pays en voie de développement.

L’application du sytème des droits de douane sera du ressort des pays membres. La politique douanière et des taux pourra être complétée par des accords spéciaux afin de garantir les intérêts spécifiques d’un pays membre (produits stratégiques, développements stratégiques, zônes de duty-free, compagnies off-shore, etc.). Si l’intérêt spécial d’un pays membre est évident et ne cause pas de tort aux autres pays membres ou à l’état commun, il devra être respecté.

- SYSTEME FISCAL. Le système fiscal sera basé sur une politique fiscale responsable, un budget public transparent, une politique productive de dépenses publiques et devra être conforme aux règlements de l’Union Européenne.

La souveraineté fiscale appartient aux pays membres, alors qu’une parti du revenu de ceux-ci devra être transférée à l’état commun pour couvrir les dépenses communes.

La souveraineté fiscale d’un pays membre est la base de l’organisation de cette fonction qui comprend aussi sa souveraineté dans le financement des fonctions publiques..

Seuls les éléments de base du système des impôts seront déterminés au niveau de l’état commun, tandis que le système lui-même et la politique des impôts sera de la compétence des pays membres.

- QUESTIONS MONETAIRES. L’état commun sera une région unifiée du point de vue monétaire. Il s’orientera vers l’indépendance complète des autorités monétaires et le contrôle de cette indépendance au niveau des pays membres avec l’aide d’un Conseil de la monnaie et d’une monnaie convertible. Il tendra aussi vers la création de conditions qui permettront à l’état commun de se joindre au système monétaire européen.

L’état commun aura une monnaie convertible avec un Conseil de la Monnaie et une couverture en devises fortes.

La convertibilitéde la monnaie de l’état commun sera déterminée par la loi. Les pays membres auront le droit d’avoir un sytème monétaire autonome si l’union monétaire entre eux pose une limite à la réalisation de leurs objectifs stratégiques respectifs, suite à des perturbations intervenues dans la stabilité monétaire ou à des influences négatives provenant d’autres causes.

- SYSTEME DES DEVISES ETRANGERES ET SYSTEME DES PRETS ETRANGERS. Un tel système exige des transactions en devises fortes, un système de conversion libre, et la normalisation urgente des relations avec les institutions financières internationales. Le système sera placé sous l’autorité du niveau auquel le pouvoir monétaire est exécuté, alors que ses pouvoirs exécutifs appartiendront aux pays membres.

- CIRCULATION DES PAYEMENTS. La circulation des payements sera unifiée dans tout l’état commun et conforme aux normes existant en Europe dans ce domaine.

- SYSTEME BANCAIRE. Des éléments communs du système bancaire existeront conformément aux règlements de l’Union Européenne.

- LEGISLATURE DU SYSTEME. Les pays membres définiront leurs lois systémiques. Si leur accord est obtenu, une loi commune sera adoptée. Les lois systémiques devront être conformes à celles de l’Union Européenne.

- Les législatures respectives des pays membres détermineront les conditions du transfert d’une partie de leur souveraineté à l’état commun.

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